Erstellt am: 25.02.2022
|
Kategorie: News (DE)
|
Bundesgericht : 5D_11/2022

Familienrecht: indemnité de l'avocat d'office

E. 4.1.  "Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec les art. 95 al. 3 let. b et art. 122 CPC). (...) Le Tribunal cantonal vaudois a adopté le 7 décembre 2010 le Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3). L'art. 2 al. 1 RAJ - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.1). Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ)."

E. 4.2.  " Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire (arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2 et les références). Tel est le cas lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 118 Ia 133 consid. 2d; arrêt 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité d'office se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêts 5A_301/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.1; 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.1)."

Newsletter Anmeldung