Erstellt am: 09.03.2022
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Kategorie: News (DE)
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Bundesgericht : 5A_117/2021

Mesures protectrices de l'union conjugale

E. 4.2. "Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (...). Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation.

Par contre, si les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage. 

Les parents peuvent se partager la garde différemment. À partir du moment où la prise en charge n'est pas égale, il s'agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative."

E. 4.4. "Dans l'arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge en nature d'enfants scolarisés - comme c'est également le cas en l'occurrence - pouvait être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / début à la fin de l'école / soir) et en calculant sur 14 jours combien d'unités chaque parent était responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours). Appliquée en l'espèce, cette méthode conduit à admettre que le père s'occupe des enfants à hauteur d'environ 28,5% du temps (12/42 unités, à savoir 6 unités pour la prise en charge du lundi 18h au mardi 18h chaque semaine [3 unités par semaine x 2 semaines] et 6 unités pour la prise en charge du vendredi 18h au dimanche 18h un week-end sur deux) et la mère d'environ 71,5%. Cette proportion étant proche de la répartition 30-70 arrêtée par la cour cantonale, les critiques de la recourante sur le fait qu'il serait insoutenable de retenir une clé supérieure à 10-90, voire 20-80, sont infondées."

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